Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-21.692
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° A 18-21.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.692 contre le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Fondation V... S..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la fondation V... S... (la fondation), le 2 mars 2017, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement de cotisations et contributions ; que contestant un des chefs de redressement, la fondation a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'URSSAF de ses demandes en validation de la mise en demeure du 26 mai 2017 et en condamnation de la fondation à lui régler son montant, le jugement, après avoir énoncé les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, relève que s'il n'est pas contesté qu'une lettre d'observations a été adressée à la fondation, celle-ci conteste avoir réceptionné une mise en demeure ; qu'il retient que la caisse produit aux débats une copie de la mise en demeure, mais ne produit pas l'accusé de réception par la fondation permettant d'établir avec certitude un envoi ou une réception effective de la mise en demeure litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions écrites oralement développées par les parties et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale pour absence de mise en demeure adressée au cotisant n'était pas soutenu, de sorte qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Colmar ;
Condamne la fondation V... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'URSSAF d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, à savoir la confirmation du bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la Fondation V... S...,
AUX MOTIFS QUE : "En application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF d'Alsace est fondée à opérer le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes p