Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.797
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° A 18-24.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.797 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme F... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant décerné une contrainte, le 10 mai 2017, en paiement d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 14 juin au 31 juillet 2015, Mme Y... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que la contrainte datée du 10 mai 2017 fait mention d'une mise en demeure avec accusé de réception du 30 novembre 2016 ; que les accusés de réception produits par la caisse ne permettent pas d'établir la concordance des accusés de réception avec la mise en demeure et la contrainte, lesquels ne comportent pas le numéro de créance ; que, dès lors, la caisse ne démontre pas avoir respecté les termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour délivrer une contrainte à l'encontre de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la contrainte en cause faisait mention d'une mise en demeure le 30 novembre 2016, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée le 22 mai 2017 par Mme Y..., le jugement rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée le 22 mai 2017 (par lettre datée du 20 mai, reçue le 24 mai) par Mme F... Y... à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la CPAM de Seine Saint-Denis le 10 mai 2017 pour un montant de 1 179,84 euros représentant les indemnités journalières pour la période du 14 juin 2015 au 31 juillet 2015, et d'avoir annulé ladite contrainte ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organism