Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.541

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
  • Article R. 322-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° N 19-11.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.541 contre le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme J... V..., agissant au nom et pour le compte de son époux, M. G... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article R. 322-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'hospitalisé à l'hôpital Lariboisière à Paris, M. V... a formé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), une demande d'entente préalable pour se rendre, en ambulance, au centre hospitalier universitaire Pellegrin à Bordeaux ; que la caisse ayant, le 21 mars 2017, refusé cette prise en charge, Mme V..., l'épouse de l'assuré, agissant au nom et pour le compte de ce dernier, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève que si le médecin prescripteur du transport a indiqué expressément qu'il s'agissait d'un rapprochement familial, il n'en reste pas moins que l'assuré a été transporté le 10 avril 2017 au centre hospitalier universitaire Pellegrin pour y recevoir des soins, et non à son domicile bordelais ; qu'en conséquence, la notion de rapprochement familial a été indiquée par erreur et ne saurait préjudicier à l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical ne pouvant être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme V... pour le compte de son mari à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 24 octobre 2017, le jugement rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, autrement composé ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2017 et dit que M. V..., représenté par Mme V..., son ép