Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.698

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° G 19-11.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.698 contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant à l'association SSIAD Santelys, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association SSIAD Santelys, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle du service de soins infirmiers à domicile géré par l'association SSIAD Santelys (l'association), portant sur l'année 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) lui a notifié, le 14 décembre 2016, un indu correspondant au coût des soins infirmiers dispensés en ville à des patients suivis par ce service, au motif que leur prise en charge relevait de la dotation globale perçue par l'établissement ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement relève que la caisse ne verse aux débats que les seuls tableaux établis par elle, annexés à la notification de payer, qui reprennent, notamment, les numéros des bénéficiaires, les dates d'entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, les montants remboursés ; que la caisse ne produit ni les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, ni les factures émises, ni les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par les professionnels de santé libéraux ; que les seuls tableaux annexés sont insuffisants pour apprécier et caractériser l'existence ou non d'un indu imputable à l'association sur l'ensemble des sommes réclamées ; que la caisse est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse établissait la nature et le montant de l'indu, de sorte qu'il appartenait à l'association d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Llille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille, autrement composé ;

Condamne l'association SSIAD Santelys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré bien fondé le recours de l'association, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2017, annulé la notification d'indu du 14 décembre 2016 et débouté la Caisse de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Par courrier