Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.889
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° A 18-24.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société Lvmh Fragrance Brands, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.889 contre le jugement n° RG : 21800216 rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lvmh Fragrance Brands, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2016, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à la société Lvmh Fragrance Brands (la société), pour son établissement situé à Paris 16e, un redressement suivi d'une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette de sommes correspondant aux cartes carburant utilisées par les salariés à des fins privées ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider le chef de redressement litigieux, le tribunal retient qu'aucun élément de la procédure n'indique que l'URSSAF de Picardie a eu recours à la procédure de contrôle par échantillonnage ou extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans apprécier, comme elle y était invitée, la régularité du redressement litigieux au vu de la lettre d'observations du 26 juin 2017 et de l'annexe de cette lettre, d'où il ressortait que celui-ci reposait sur l'analyse de la situation de certains salariés seulement, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 21800216 rendu le 1er octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens, autrement composé ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la société Lvmh Fragrance Brands la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lvmh Fragrance Brands.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par la SA LVMH FRAGRANCE BRANDS, d'AVOIR validé le chef de redressement numéro 2, d'AVOIR validé le surplus du redressement, d'AVOIR condamné la SA LVMH FRAGRANCE BRANDS au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement, et d'AVOIR rejeté la demande introduite par la SA LVMH FRAGRANCE BRANDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et un arrêté du 11 avril 2007 détaillent les quatre phases résultant de la mise en oeuvre des techniques de contrôle par échantillonnage et extrapolation que sont la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Aucun élément de la procédure n'indique que