Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.266
Textes visés
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° P 19-11.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société Sud agence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.266 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sud agence, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Sud agence (la société) une lettre d'observations du 29 janvier 2010 puis une mise en demeure portant, notamment, sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées par la société au titre de deux contrats de prévoyance et de celles mises à la disposition d'un dirigeant de la société par inscription sur son compte courant d'associé ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt constate que les contrats de prévoyance n'avaient aucun caractère collectif puisqu'ils avaient été conclus, pour le contrat Swiss santé entreprise, en 2002, au seul profit d'une personne qui était salariée en 2002 mais qui était gérant minoritaire non salarié durant la période contrôlée et, pour le contrat CEGEMA, en 2003 au profit de deux salariés seulement ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter, au bénéfice du mandataire social et des deux salariés de la société, l'application de l'exonération de cotisations propre aux contributions de l'employeur au financement d'avantages complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sud agence
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sud Agence à payer la somme de 16.290,88 € à l'URSSAF PACA et d'avoir débouté la société de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant les deux contrats de prévoyance conclus avec la société Suisse et Cegema, l'appelante estime que ces deux contrats sont des contrats collectifs conclus avant le 1er janvier 2005, dont le montant des cotisations était inférieur aux limites transitoires, ce qui