Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-23.232
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° Z 18-23.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-23.232 contre le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 29 juin 2018), Mme V... (l'assurée) a bénéficié au cours de l'année 2015 de soins médicaux en Espagne dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, dont la prise en charge au titre de l'assurance maladie lui a été refusée.
2. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant d'un défaut d'information par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en jugeant que la caisse était tenue d'une obligation d'information, voire de conseil, à l'égard de Mme V... qui la sollicitait dans le cadre d'un protocole de soins très particulier relatif à la prise en charge d'un traitement de procréation médicalement assistée dans un pays à l'étranger, puis en reprochant à la caisse de ne pas lui avoir fourni une information complète et adaptée à sa situation en lui indiquant l'existence et la nature de l'imprimé Cerfa « demande d'accord préalable » à remplir, sans constater que Mme V..., qui n'invoquait que des contacts téléphoniques avec la caisse, avait présenté à cette dernière une demande de renseignement sur les conditions du remboursement de son traitement de procréation médicalement assisté effectué à l'étranger, le tribunal a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
5. Pour dire que la caisse a manqué à son obligation générale d'information, le jugement, après avoir énoncé que la caisse était tenue d'une obligation d'information voire de conseil à l'égard d'un assuré qui la sollicitait dans le cadre d'un protocole de soins très particulier relatif à la prise en charge d'un traitement de procréation médicalement assistée dans un pays étranger, retient essentiellement que le médecin conseil de la caisse a validé le protocole de soins adressé par l'assurée, qu'à son retour d'Espagne celle-ci a rempli un formulaire Cerfa n° 12267 destiné aux soins effectués à l'étranger, qu'elle a eu de nombreux échanges téléphoniques avec la caisse avant son départ et n'a jamais été informée de l'existence d'un formulaire d'accord préalable à compléter pour la prise en charge de ses soins.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'assurée avait soumis à la caisse une demande de renseignements portant sur les modalités de prise en charge des soins effectués à l'étranger, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Mme V... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Remet, sur ce