Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-26.364
Textes visés
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° D 18-26.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.364 contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, dans le litige l'opposant à Mme W... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, la victime ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a suspendu le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie à Mme X... (l'assurée), pour la période du 20 mars au 8 avril 2018, pendant laquelle elle s'est rendue hors de la circonscription de la caisse, sans autorisation préalable de celle-ci et alors qu'elle était en arrêt de travail ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à l'assurée les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient qu'au regard de la durée limitée de l'arrêt de travail en cause, du caractère médicalement incontestable de celui-ci, de l'accord substitutivement donné par le médecin traitant à l'absence de l'assurée de son domicile sur une partie de la période d'arrêt de travail considéré, et en outre de l'information relative à cette absence et transmise par l'assurée à la caisse avant même sa mise en oeuvre, le cumul de ces éléments excluant tout risque de fraude, la décision de la caisse apparaît sans fondement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée avait quitté la circonscription de la caisse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit la décision de la Caisse en date du 27 mars 2018 mal fondée et en conséquence, déclaré Mme X... fondée en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2018 et condamné la Caisse à payer à Mme X... le montant représentatif des indemnités journalières auxquelles cette dernière pouvait prétendre pour la période du 20 mars 2018 au 8 avril 2018