Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-26.780
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° F 18-26.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.780 contre le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, dans le litige l'opposant à Mme Q... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Mme C... U... décédée,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 12 mai 2016, par C... U... (l'assurée), pour se rendre de son domicile, situé à [...], dans une maison de retraite spécialisée à [...] ; qu'à la suite du décès de l'assurée, sa fille, Mme X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que le type de transport dont a bénéficié l'assurée, un trajet aller en ambulance, entre dans la première catégorie 1 et la deuxième sous-catégorie b) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, les soins ou les examens prescrits aux malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, mais également dans la sous-catégorie c), un transport par ambulance justifié par l'état de santé du malade et dans la sous-catégorie d), un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme X..., le jugement rendu le 29 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de prise en charge du transport effectué le 12 mai 2016 au profit de sa mère, C... U... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2016 et d'AVOIR condamné la CPAM de Seine Saint Denis à rembourser à Mme X..., en qualité d'ayant droit de Mme C... U..., les frais de transport correspondant à la prescription médicale du Docteur K... du 22 avril 2016 et à la facture jointe,
AUX MOTIFS QUE : « Sur le fond : L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation