Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.112

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 321-1, 3°, L. 160-8, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° J 19-10.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.112 contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... A...,

2°/ à M. R... U...,

tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, L..., né le [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... et de M. U..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1, 3°, L. 160-8, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le quatrième de ces textes, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services, mentionnés au troisième, qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs et jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, sont prises en charge sous la forme d'une dotation globale versée par l'assurance maladie ; que, selon le dernier, la dotation globale peut comporter la couverture des frais de déplacement des mineurs et jeunes handicapés ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport exposés par les intéressés ne peuvent être pris en charge selon les règles générales de l'assurance maladie que lorsqu'ils ne sont pas pris en compte pour la fixation de la dotation globale du service ou de l'établissement ;

Attendu, selon le jugement attaqué rectifié, rendu en dernier ressort, que M. U... et Mme A... ont sollicité le remboursement des frais de transports exposés, entre septembre 2015 et juillet 2016, par leur fils mineur, bénéficiant d'un suivi par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), pour se rendre, en taxi, depuis son établissement scolaire vers un cabinet de psychomotricité ou d'orthophonie ; que la caisse commune de sécurité sociale de Lozère (la caisse) ayant rejeté leur demande, ils ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que l'enfant L... est atteint d'une pathologie nécessitant la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, au titre d'une affection de longue durée, dont le terme est fixé à la date du 24 mars 2019 ; que dés lors, les frais de transport engagés au titre de sa pathologie doivent être pris en charge par la caisse ; que les parents de l'enfant, lesquels doivent déjà assumer les difficultés de prise en charge du handicap de leur fils, sont totalement étrangers à l'éventuel litige opposant le SESSAD à la caisse quant à la prise en charge de ces frais de transports et qu'il appartient à l'organisme social d'engager une éventuelle voie de droit sans que l'assuré demeure dans l'attente du versement de ces prestations auxquelles il peut légalement prétendre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les frais de transport litigieux n'étaient pas, en tout ou partie, pris en compte au titre de la dotation globale du SESSAD, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2018 et rectifié par jugement du 16 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;

Condamne M. U... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du