Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.917

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° J 19-10.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.917 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [...], dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, demanderesse au pourvoi principal, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, demanderesse au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité du centre hospitalier [...] (le centre hospitalier) portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) lui a notifié pour son compte propre et celui de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, un indu le 27 septembre 2013 ; que le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la notification effectuée par la caisse, en ce qu'elle reprend les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au décret de 2012, est irrégulière ; qu'en vertu des dispositions antérieures à 2012, le centre hospitalier pouvait faire valoir ses observations après notification de l'indu et attendre la position de la caisse primaire d'assurance maladie, telle que reprise dans une mise en demeure postérieure à ses observations, pour saisir la commission de recours amiable sur les arguments de l'organisme social ; qu'en revanche, dans le cadre des nouvelles dispositions, l'établissement peut certes faire valoir ses observations à la caisse dans un délai plus long, mais cette démarche n'interrompt pas le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il lui est quasiment imposé de saisir concomitamment la commission de recours amiable ; qu'il se trouve donc, ainsi que l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, privé d'un niveau de discussion et d'une étape de la procédure, ce qui lui cause nécessairement grief nonobstant la possibilité de contestations ultérieures ; qu'au demeurant, il sera observé que la notification litigieuse n'indique nullement que le centre hospitalier pourra encore saisir la commission de recours amiable après la mise en demeure, avec le risque, du fait de la forclusion encourue, qu'il ne puisse plus contester l'indu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le centre hospitalier avait eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, en ce que celui-ci prononce la jonction de deux procédures et reçoit les recours du centre hospitalier [...], l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le ce