Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-23.330

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 321-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° F 18-23.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.330 contre le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme R... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme K... (l'assurée), les 9 et 30 octobre 2017, la réduction de moitié de ses indemnités journalières, respectivement pour les périodes du 22 au 30 septembre 2017 et du 14 au 22 octobre 2017, en raison de l'envoi tardif des avis d'arrêt de travail correspondants, malgré un précédent avertissement ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le jugement s'est fondé sur les dispositions des articles D. 613-23, D. 613-19, 2e alinéa, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de textes inapplicables au litige, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'action de Mme K... recevable, le jugement rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Val de Marne à prendre en charge l'arrêt de travail initial de Mme R... K... du 22 septembre au 13 octobre 2017 ainsi que son arrêt de prolongation du 14 au 27 octobre 2017 et de l'AVOIR condamnée à verser à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières au titre de ces arrêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, « en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants » un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son tra