Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-22.799

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 321-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">321-2, R. 321-2, D. 323-2, D. 613-23, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° D 18-22.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.799 contre le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme T... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, D. 323-2, D. 613-23, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme L... (l'assurée) a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail pour maladie du 2 au 15 janvier 2017 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réduit de moitié le montant des indemnités journalières versées pour la période du 2 au 11 janvier 2017, en raison de l'envoi tardif de son arrêt de travail ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le jugement s'est fondé sur les dispositions des articles D. 613-2, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de textes inapplicables au litige, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assurée n'avait pas la qualité de travailleur indépendant, mais de travailleur salarié, le tribunal a violé les textes susvisés, les trois premiers par refus d'application, les trois derniers par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de Mme L..., le jugement rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit bien fondée l'action de Mme L... et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge l'arrêt de prolongation établi le 2 janvier 2017 par le docteur E... S... en faveur de T... L... pour la période du 2 au 15 janvier 2017 et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine Saint Denis à régler à T... L... dans leur intégralité les indemnités journalières pour la période du 2 au 10 janvier 2017 (correspondant à la période réduite).

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale ; que selon l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale « En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'i