Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-25.373
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° B 18-25.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.373 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 724-7, L. 741-10 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que le redressement opéré en application du premier de ces textes ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues au troisième dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a notifié, le 15 octobre 2015, à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la société) un document de fin de contrôle suivi, le 18 décembre 2015, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les chefs de redressement relatifs à l'exonération, consentie aux salariés, des frais de dossiers et des indemnités de remboursement anticipé de prêts, l'arrêt retient qu'elle n'a pas donné lieu à observations lors d'un précédent contrôle en 2010 ; que la caisse qui s'est alors prononcée, au vu de l'accord d'entreprise du 13 novembre 2008, en toute connaissance de cause sur cette pratique, ne peut procéder aux redressements litigieux dès lors que la société a continué à la suivre, même si le nouvel accord d'entreprise du 16 novembre 2011, différent sur certains points, ne maintient que l'exonération des frais de dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'un nouvel accord d'entreprise sur les conditions bancaires consenties aux salariés avait été signé, de sorte que les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments,, ayant fait l'objet du précédent contrôle, avaient changé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ses dispositions rejetant les demandes de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté concernant les réintégrations des frais de dossiers relatifs aux prêts consentis aux salariés et des indemnités de remboursement anticipé, dit infondés les redressements portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des frais de dossiers pour 188 150 euros et des indemnités de remboursement anticipé à hauteur de 150 840 euros et condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 155 110,73 euros, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
En application de l'article 700 du