Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.718

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.718

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.718 contre l'arrêt n° RG : 15/02654 rendu le 14 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 décembre 2017) et les productions, que M. D... (la victime), agent de service hospitalier, a été victime, le 27 décembre 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, le 4 mai 2010, il a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que les parties sont toujours recevables à présenter de nouvelles prétentions ou moyens et à communiquer de nouvelles pièces avant l'ordonnance de clôture ; que, s'agissant de la procédure suivie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'ordonnance de clôture doit être notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec accusé de réception, de sorte qu'elle ne saurait produire d'effet antérieurement à la date et à l'heure de remise de la lettre recommandée à chaque partie concernée ; que dès lors, la Cour nationale ne pouvait écarter des débats le mémoire posté par M. D... le 14 avril, sans déterminer à quelle heure M. D... avait eu notification de l'ordonnance de clôture, ce même 14 avril, et à quelle heure le mémoire avait été posté ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-28-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt constate que l'ordonnance de clôture du 12 avril 2017 a été notifiée à la victime le 14 avril 2017 et en déduit qu'il convient d'écarter des débats les mémoires postés les 14 avril et 3 juin 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, aucun motif légitime susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoqué ;

Qu'en l'état de ses constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et faisant ressortir que l'envoi des mémoires était postérieur à la notification de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la victime fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; que dès lors, la Cour nationale ne pouvait refuser de se prononcer sur le taux imputable aux séquelles d'un syndrome anxio-dépressif en se fondant sur l'absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant reproduit l'avis du médecin consultant, lequel expose que, sans nier la réalité des difficultés psychologiques, les séquelles réellement imputables à l'accident du travail ne peuvent justifier un taux supérieur à 8 %, l'arrêt retient qu'en l'absence de déci