Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-15.542
Textes visés
- Article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 118 FS-D
Pourvoi n° R 18-15.542
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.542 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Intervenant volontaire : La directrice de la sécurité sociale, domiciliée ministère de l'action et des comptes publics, direction de la sécurité sociale, [...] ,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. L..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur l'intervention volontaire de la directrice de la sécurité sociale :
Attendu que par un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, la directrice de la sécurité sociale est intervenue volontairement à l'instance ; qu'il ne résulte pas de ce document que cette intervention ait été faite au nom et par délégation des ministres chargés de la sécurité sociale ; qu'elle doit, par suite, être déclarée irrecevable ;
Sur le moyen présenté par le mémoire complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire en réplique produit après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;
Et sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2018), que M. L... (l'assuré), exerçant une profession libérale et affilié à ce titre à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), a opté pour le régime de l'auto-entrepreneur de 2010 à 2014 ; que contestant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV au titre de cette période, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à ce dernier alors, selon le moyen, que le montant des pensions de retraite doit nécessairement être proportionnel aux cotisations versées ; que ce principe résulte du caractère contributif du système de retraite français dans le cadre duquel les retraités perçoivent une pension proportionnelle à leur contribution au système ; que de la date de la création du régime des auto-entrepreneurs jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime bénéficiaient, en contrepartie du paiement de leurs cotisations calculées de façon forfaitaire auxquelles venait s'ajouter un différentiel versé par l'Etat, de l'ouverture de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire ; que compte tenu des spécificités du régime de retraite complémentaire de la CIPAV, l'Etat a calculé ce différentiel sur la base d'une cotisation de référence égale à « la plus faible cotisation non nulle » dont ces assurés auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions de droits commun; que la « plus faible cotisation non nulle » dont peut bénéficier un professionnel libéral est la cotisation réduite conformément aux dispositions des statuts de la CIPAV ; que c'est donc sur la base de cette « plus faible cotisation non nulle » que la CIPAV a déterminé les droits de M. L... à l'assurance vieillesse complémentaire ; qu'en retenant, pour faire droit à la deman