Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-22.480
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° H 18-22.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.480 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), Mme A... (la victime), salariée de 1994 à 2002, a souscrit en date du 18 novembre 2005 une déclaration de maladie professionnelle. Par arrêt du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Douai a dit que la pathologie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation a déclaré le 16 février 2012 non admis le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'encontre de cet arrêt. La victime a saisi le 19 septembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Réponse de la Cour
3. En application de l'article L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci.
4. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 novembre 2010 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a donné lieu à une décision de non-admission du 16 février 2012.
5. Il en résulte que la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable était interrompue jusqu'à la date à laquelle la victime a eu connaissance de cette décision de non-admission, rendant l'arrêt de la cour d'appel de Douai irrévocable.
6. Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur V... et la Caisse, puis dit que la maladie professionnelle dont souffre Madame A... est due à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur V... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L. 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues per la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la plus tardive des deux dates de l'information de la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et de la