Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.372

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° D 19-11.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.372 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Suez RV Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'un employeur (la SAS Suez Ile-de-France) n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle atteignant l'un de ses salariés (M. G..., l'exposant) et d'avoir débouté ce dernier de sa prétention tendant à voir appliquer la présomption de faute inexcusable ;

AUX MOTIFS QUE M. G... affirmait que l'employeur ne lui avait pas remis les protections d'oreilles suffisantes et nécessaires alors que celui-ci avait été averti par d'autres salariés et qu'il avait donc conscience du risque auquel il était exposé ; qu'il produisait à ce titre plusieurs attestations de salariés qui déclaraient qu'il travaillait comme conducteur d'engin dans un environnement très bruyant ainsi que deux attestations rédigées par des délégués syndicaux qui affirmaient avoir informé le CHSCT du problème du bruit infernal ; que l'employeur fournissait pour sa part l'attestation de la responsable d'exploitation qui affirmait n'avoir jamais été informée ni par M. G... ni par d'autres salariés ni n'avoir reçu d'alerte à ce sujet par les instances représentatives telles que CHSCT ou DP, celle du directeur de l'agence tri qui précisait n'avoir jamais été saisi par le personnel d'un problème de bruit, celle de l'ingénieur qualité sécurité environnement qui affirmait encore qu'il n'avait jamais été alerté spécifiquement sur un problème lié aux bruits ; que l'employeur produisait par ailleurs le procès-verbal de la séance ordinaire du CHSCT du 25 mai 2010 qui montrait que les délégués syndicaux n'avaient formé aucune doléance particulière concernant le bruit sur le lieu de travail ; qu'il était donc constaté que M. G... ne démontrait pas, contrairement à ses affirmations, avoir préalablement signalé le risque à l'employeur, par lui-même ou par le biais d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et qu'il ne pouvait en conséquence bénéficier de la présomption de faute inexcusable ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l'arrêt attaqué a affirmé que le salarié avait produit deux attestations rédigées par des délégués syndicaux qui déclaraient avoir informé le CHSCT du problème de bruit quand, comme le soulignait l'exposant, lesdites attestations émanaient en réalité de deux membres du CHCST qui avaient averti la directrice d'exploitation des risques encourus par les salariés contraints d'exercer leur activité dans un environnement sonore infernal ; qu'il résultait clairement et précisément de ces deux attestations que l'employeur lui-même avait été alerté par deux membres du CHSCT des risques qu'il faisait encourir à ses salariés, dont l