Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-12.245

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10043 F

Pourvoi n° C 19-12.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. Q... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.245 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... I... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. A... et l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a déclaré l'opposition de M. A... irrecevable et dit que la contrainte n° 41953055 reprendra ses effets de titre exécutoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, Q... O... I... expose que la contrainte a été signifiée à une adresse où il n'a pas son domicile puisque son domicile est [...] et qu'il n'a appris l'existence de cette contrainte que lorsqu'il s'est vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente ; La lettre d'observations a été adressée [...] [...] ; La mise en demeure réceptionnée par Q... O... I... a été envoyée à la même adresse ; La décision de la Commission de recours amiable a également été notifiée à la même adresse et il est indifférent pour la validité de la procédure, que Q... O... I... ne soit pas allé chercher le pli recommandé qui lui était destiné dès lors qu'il a été avisé de son dépôt ; La contrainte a été régulièrement signifiée par l'huissier instrumentaire à cette adresse le 20 février 2015, après que la réalité de cette domiciliation de Q... O... I... lui ait été confirmée par le voisinage, et l'huissier a accompli les formalités de l'article 658 du Code de la procédure civile dans des conditions qui ont permis au Tribunal de considérer à juste titre, que la signification était régulière et qu'en formant opposition le 19 juin 2015, Q... O... I... devait être déclaré irrecevable en celle-ci ; Quoique contestant l'irrecevabilité qui lui est opposée, Q... O... I... ne verse pas d'argumentaire propre à établir le caractère fondé de sa demande à l'effet d'être déclaré recevable en son opposition » (arrêt attaqué, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Que la prétention d'une signification de la contrainte à une adresse où Monsieur O... I... n'aurait pas son domicile est contredite par le fait que l'adresse de la signification est identique à celle figurant sur les conclusions du conseil de l'intéressé soit [...] [...] ; Que de plus, l'huissier précise également avoir laissé au domicile de l'intéressé ‘un avis de passage ( ) mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, [et] que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'Etude', et ce, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que la signification de la contrainte est régulière et dès lors que l'opposition a été faite au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R 133-3 du code des affaire de sécurité sociale, elle doit être déclarée irrecevable