Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.084

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° A 18-24.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.084 contre le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (contentieux général de la sécurité sociale (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à Mme S... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de Paris et la condamne à payer à Mme S... T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la caisse d'allocations familiales de Paris ne justifiait pas de l'absence de droits de Mme T... à l'allocation de logement sociale pour l'année 2016, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à indu à ce titre d'un montant résiduel de 1.574,22 euros après compensation sur les mois d'octobre à décembre 2015 et la remise accordée et d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales de Paris en paiement de la somme de 1.574,22 euros au titre de l'indu d'ALS pour l'année 2016 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération et déclare avoir disposé de ressources d'un montant inférieur à un certain seuil au titre de l'année de référence, le montant des ressources pris en considération fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; qu'aux termes de l'article R. 532-8 du Code de la Sécurité Sociale I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part : - soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1.015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; - soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; - soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ; 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles