Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 17-26.284
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° W 17-26.284
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 17-26.284 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondée la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en sa demande reconventionnelle de répétition de l'indu de la somme de 5 734 720 XFP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse de prévoyance sociale estime être en droit d'agir contre M. W... I..., chirurgien-dentiste, en répétition de l'indu dès lors que les traitements canalaires qui lui ont été réglés n'étaient pas accompagnés des radiographies préopératoires et postopératoires, comme l'exigent les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que toutefois, la Caisse de prévoyance sociale ne conteste nullement la réalisation effective par le praticien des traitements canalaires concernés, ni le fait que seuls ces traitements ont fait l'objet d'une demande de paiement adressée à l'organisme de sécurité sociale ; que M. W... I... est dès lors en droit d'établir que c'est par suite d'une force majeure qu'il a été empêché de remplir son obligation contractuelle de transmettre l'enregistrement des radiographies préopératoires et postopératoires qu'il a effectuées ; qu'or, en l'espèce, si le cyclone Oli, qui a touché l'île de [...] les 4 et 5 février 2010 avait bien entendu été précédé fin janvier 2010 d'une alerte de la part du Haut-commissariat de la République en Polynésie française, son imprévisibilité et son irrésistibilité tiennent à la violence de cet événement climatique majeur, dès lors que les mesures de sauvegarde offertes par les autorités, et notamment la mise à l'abri des biens dans les hangars communaux situés à l'intérieur des terres – à laquelle le praticien a eu recours pour son matériel le plus sensible – se sont avérées inefficaces ; qu'ainsi, dans son rapport d'expertise, M. K..., expert mandaté par la compagnie d'assurances Gan, note que « les 4 et 5 février 2010, les Australes de la Polynésie française, et notamment l'île de [...], ont été frappées par le cyclone Oli, qui y a généré des vents mesurés à plus de 200 km/h par les services de Météo France et un ensachage du lagon accompagné d'un phénomène d'ondes de marée cyclonique ; que le cabinet dentaire de M. W... I..., situé à moins d'une trentaine de mètres du bord du lagon, a été, comme toutes les constructions en bord de lagon, extrêmement durement touché par la houle cyclonique ; que les vagues de plusieurs mètres de hauteur ont fait exploser le