Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.436
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° M 19-10.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. V... H... N... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.436 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... N... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... N... M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. H... N... M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit monsieur V... H... M... mal fondé en son recours visant à contester le refus d'indemnisation par la CPAM de Seine Saint-Denis à son profit au-delà du sixième mois d'un arrêt de travail, soit à compter du 25 novembre 2011, et l'en a débouté ;
Aux motifs propres qu'en vertu des dispositions de l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ; en l'espèce, monsieur M... soutient qu'en tant que conducteur de car il a travaillé sous couvert de contrats de travail à durée déterminée effectuant plusieurs contrats saisonniers, qu'il peut se prévaloir des dispositions de cet article R.313-7 du code de la sécurité sociale et que dés lors des droits lui sont ouverts ; toutefois, s'il établit avoir accompli des missions de travail temporaire, il ne justifie pas avoir exercé de profession à caractère saisonnier ou discontinu par nature et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale ;
Et aux motifs adoptés que le litige porte sur l'indemnisation d'un arrêt de travail au-delà du sixième mois d'arrêt de travail et notamment sur la période de référence à retenir pour l'étude des droits ; aux termes de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption, au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article