Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.020
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvois n° à J 19-10.020 T 19-10.028 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
I - Vu le pourvoi n° J 19-10.020 formé par la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme, venant aux droits de la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise,
II - Vu le pourvoi n° K 19-10.021 formé par la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme, venant aux droits de la société Camefi banque,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
III - Vu le pourvoi n° M 19-10.022 formé par la société Arkea capital, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Synergie finance gestion,
IV - Vu le pourvoi n° N 19-10.023 formé par la société Arkea crédit bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Bail entreprises,
V - Vu le pourvoi n° P 19-10.024 formé par la société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, anciennement dénommée caisse interfédérale de Crédit mutuel,
VI - Vu le pourvoi n° Q 19-10.025 formé par la société Crédit mutuel Arkea, société civile agricole, venant aux droits de la compagnie financière du Crédit mutuel;
ayant toutes deux leur siège [...] ,
VII - Vu le pourvoi n° R 19-10.026 formé par la société Fédéral finance, société anonyme, anciennement dénommée société Fédéral finance banque,
VIII - Vu le pourvoi n° S 19-10.027 formé par la société Fédéral finance gestion, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
IX - Vu le pourvoi n° T 19-10.028 formé par le Groupement informatique du Crédit mutuel (GICM), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkea capital, Arkea crédit bail, Crédit mutuel Arkea, Fédéral finance, Fédéral finance gestion et du Groupement informatique du Crédit mutuel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° J 19-10.020, K 19-10.021, M 19-10.022, N 19-10.023, P 19-10.024, Q 19-10.025, R 19-10.026 et S 19-10.027.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkea capital, Arkea crédit bail, Crédit mutuel Arkea, Fédéral finance, Fédéral finance gestion et le Groupement informatique du Crédit mutuel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkea capital, Arkea crédit bail, Crédit mutuel Arkea, Fédéral finance, Fédéral finance gestion et le Groupement informatique du Crédit mutuel, et les condamne, chacune, à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Arkea banque entreprises et institutionnels, Arkea capital, Arkea crédit bail, Crédit mutuel Arkea, Fédéral finance, Fédéral finance gestion et lu Groupement informatique du Crédit mutuel.
Il est fait grief aux neuf arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les société