Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-25.394

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° Z 18-25.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

1°/ le syndicat national CNT - solidarité ouvrière des travailleurs du commerce du nettoyage et des services, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-25.394 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Atalian propreté Ile-de-France, anciennement dénommée société TFN propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Atalian propreté Ile-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat national CNT - solidarité ouvrière des travailleurs du commerce du nettoyage et des services et du syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat national CNT solidarité ouvrière des travailleurs du commerce du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat national CNT - solidarité ouvrière des travailleurs du commerce du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat national CNT - solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques - CGT de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...) » ; que l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 2° soit sur la base d'allocations forfaitaires, selon les modalités et dans les limites prévues par les articles suivants ; que les trois premiers alinéas de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, disposent : « les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'