Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-25.496

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10050 F

Pourvoi n° K 18-25.496

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Mme U... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.496 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Y... relative aux indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période antérieure au 4 septembre 2000 ;

AUX MOTIFS QU' à titre principal, Mme Y... a demandé le paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail, non plus à partir du 20 septembre 2000, comme indiqué dans la lettre de son avocat du 31 mai 2012, mais à partir du 5 décembre 1994 ; qu'elle fait valoir que son accident du travail avait été reconnu par la cour d'appel de Nîmes et qu'aucune prescription biennale ne pouvait plus lui être opposée ; que la caisse conteste la recevabilité de cette demande en se fondant sur cet arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes de 2008 ; que par son arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel de Nîmes, après avoir rappelé que Mme Y... avait demandé à la cour d'appel « la liquidation de ses droits avec effet rétroactif au taux d'incapacité de 80% » (voir page 3 de l'arrêt), a décidé que sa maladie devait être reconnue comme accident du travail, a « renvoyé les parties pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits de la victime à compter de la déclaration d'accident du travail », et a « débouté pour le surplus » ; que Mme Y... n'a pas fait de demande d'interprétation ni de rectification, et n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision ; qu'ainsi, par application de cet arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes, Mme Y... ne peut demander à la caisse que ses « droits acquis à partir de la déclaration de l'accident du travail », soit à partir du 4 septembre 2000 (et non à partir du 4 décembre 2000 comme l'indique par erreur le tribunal) ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision rend irrecevable toute demande afférente à la période antérieure au 4 septembre 2000 ;

ALORS QUE la date de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale ; que dans ces conditions, le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2008, renvoyant les parties « pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits de la victime à compter de la déclaration d'accident du travail » ne peut s'entendre que comme une prise en charge de la maladie au titre de la législation du travail à compter de la date du certificat médical constatant la maladie, soit à compter du 5 décembre 1994, la décision du 17 juin 2008 ne réglant d'ailleurs dans ses motifs (p. 4,