Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.133
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° H 19-10.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Le département de la Gironde, dont le siège est conseil général devenu conseil départemental de la Gironde, [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.133 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat du département de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de la Gironde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département de la Gironde et le condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le département de la Gironde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, au titre du conseil général de la Gironde – matricule 601 226 737, validé la mise en demeure du 14 décembre 2011 pour son nouveau montant de 446.103 € en cotisations, outre les majorations de retard au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, et déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 522.090 € suite au règlement effectué par le conseil général de la Gironde en date du 9 février 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil départemental fait valoir que l'Urssaf n'a pas le pouvoir de remettre en cause la réalité des sujétions d'emploi des quatre dirigeants en cause dès lors que la commission permanente du conseil départemental est seule compétente pour fixer, par application de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué ; que l'appelant estime, en conséquence, que le rôle de l'Urssaf est de vérifier si une délibération a été prise par les organes compétents de la collectivité locale ; qu'en l'espèce, ces délibérations sont produites aux débats et qu'elles indiquent que les logements sont attribués aux intéressés pour nécessité absolue de service ; que l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature résultant de la fourniture d'un logement aux salariés par l'employeur ne prévoit pas d'abattement et précise que l'estimation de cet avantage en nature est calculé forfaitairement lorsque ni la valeur locative servant à la taxe d'habitation, ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature [ ] » ; que l'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, par exemple un logement, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M.