Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.362

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10052 F

Pourvoi n° F 19-10.362

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Mme X... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.362 contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 3), dans le litige l'opposant au centre national du chèque emploi service universel (CESU), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du centre national du chèque emploi service universel, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre national du chèque emploi service universel ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition à contrainte de Mme R... irrecevable pour défaut de motif ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/10/2016, Mme X... R... a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 15/09/2016 par le CESU, aux fins de recouvrement de la somme de 3.184,75 euros de cotisations, déduction faite d'une somme de 300 euros ; qu'avant tout débat au fond, le CESU invoque par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours pour défaut de motifs ; que Mme R... représentée par son conseil, réplique que selon la cour d'appel d'Amiens une motivation sibylline est suffisante et demande un jugement au fond ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale constate que la lettre d'opposition ne présente pas de motivation minimale mais totalement inexistante puisqu'elle ne fait mention d'aucun moyen ; qu'en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par opposition motivée ; que l'obligation de préciser les moyens du recours dans l'acte même d'opposition constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'irrecevabilité de cette voie de recours, même si l'opposant précise ses motifs dans un mémoire produit postérieurement ; qu'en l'absence de motivation de ladite opposition et en application des dispositions susvisées, il y a lieu de déclarer la présente opposition irrecevable ;

ALORS QUE le tribunal s'est exclusivement déterminé au regard d'une motivation insuffisante de la lettre de Mme R... du 17 octobre 2016 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme R... qui se fondait sur sa lettre du 8 octobre 2016 pour soutenir la recevabilité de son opposition à contrainte, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.