Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.780
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° H 18-24.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. L... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.780 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, anciennement RSI, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par M. L... D... à la contrainte du 12 janvier 2012, d'AVOIR confirmé ladite contrainte délivrée au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2007, l'année 2008 et le 1er trimestre 2009, outre majorations et frais de procédure, d'AVOIR condamné M. L... D... à verser à la CNRSI la somme de 7 910 euros au titre de ces cotisations outre majorations et frais de procédure et de l'AVOIR condamné au paiement de la somme de 331 euros au titre du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale qu'une contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice, que la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'il est de principe que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que l'opposition doit être motivée ; qu'une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ; que le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, que la contrainte en date du 12 janvier 2012 a été régulièrement signifiée à M. D... par acte d'huissier le 2 février 2012, que l'acte mentionne les voie et délai de recours et rappelle l'exigence légale de motivation sous peine d'irrecevabilité de l'opposition ; qu'aussi M. D... disposant d'un délai de 15 jours après la signification de la contrainte litigieuse pour y former opposition, doit être déclaré irrecevable en son recours pour l'avoir formé le 18 février 2012 alors que le délai qui lui était imparti expirait le vendredi 17 février 2012 à minuit ; que la forclusion étant acquise, il n'y a pas lieu d'examiner la contrainte sur le fond ; qu'au surplus, il est de jurisprudence constante que le seul fait de contester le montant réclamé sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité ; qu'en l'espèce, il convient de relever que M.