Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.781
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° G 18-24.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.781 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, anciennement, Caisse nationale RSI, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par M. G... B... à la contrainte du 12 juillet 2012, d'AVOIR confirmé ladite contrainte délivrée au titre des cotisations dues pour les années 2008, 2010 et 2011, ainsi que pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, outre majorations et frais de procédure, d'AVOIR condamné M. G... B... à verser à la caisse du RSI la somme de 27 381 euros au titre de ces cotisations outre majorations et frais de procédure et de l'AVOIR condamné au paiement de la somme de 331 euros au titre du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de l'opposition formée par M. B..., en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que l'opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, que la contrainte en date du 12 juillet 2012 a été régulièrement signifiée à M. B... par acte d'huissier le 19 juillet 2012, que l'acte mentionne les voie et délai de recours et rappelle l'exigence légale de motivation sous peine d'irrecevabilité de l'opposition ; que les premiers juges ont relevé que le courrier d'opposition de M. B... ne donne aucune explication sur les raisons qui motivent son recours formé contre la contrainte objet litigieuse ; qu'à l'audience, M. B... se contente de contester les montants réclamés dans la contrainte litigieuse ; qu'il est de jurisprudence constante que le seul fait de contester le montant réclamé par l'organisme social sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité ; que l'acte de signification précisant bien que le recours devait être motivé à peine d'irrecevabilité, il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par M. B... sans qu'il y lieu d'examiner la contrainte sur le fond ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la recevabilité, il résulte des dispositions de l'article 5 du décret 86-1259 du 8 décembre 1986, que le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours à compter de la date de signification de l'acte ; que l'article R 133-3 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut