Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.495

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° A 19-10.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Mme K... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.495 contre le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, division du contentieux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme S... (demanderesse au pourvoi principal).

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme S... de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 058,09 euros au titre de la restitution de l'indu ;

Aux motifs que Mme S... exerçait une activité discontinue en tant qu'intermittente du spectacle ; qu'elle était atteinte d'une affection longue durée et avait perçu à ce titre des indemnités journalières pour deux arrêts de travail délivrés sur la période du 20 septembre au 23 octobre 2015, puis sur celle du 5 avril au 6 juillet 2016 aux taux journaliers respectifs de 43,13 et 43,40 euros ; qu'après réexamen de son dossier, la CPAM du Val-de-Marne avait ramené ces taux à 25,79 et 31,20 euros générant de facto la notification d'un indu à hauteur de 1 608,46 euros, ce que contestait la demanderesse ; qu'il ressortait de l'analyse du dossier que les divergences des parties portaient sur les bases de calcul des indemnités journalières ; que s'agissant du premier arrêt de travail prescrit du 20 septembre au 23 octobre 2015, la période de référence à retenir courait du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que s'agissant du second arrêt de travail prescrit du 5 avril au 6 juillet 2016, la période de référence à retenir courait du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ; que contrairement aux dires de la Caisse, il n'était nullement fait mention dans les textes de la date réelle du dernier jour travaillé pour fixer la date d'interruption de travail ; que 277 jours avaient été indemnisés par Pôle Emploi ; que sur le salaire brut de référence, le tribunal relevait que la CPAM du Val-de-Marne fournissait des calculs détaillés du salaire à retenir pour les douze derniers mois civils précédant les deux arrêts de travail de Mme S..., calculs intégrant le plafond journalier basé sur 1,8 fois le SMIC en vigueur en 2015 et 2016 ; que de son côté, la demanderesse versait aux débats ses bulletins de paie sur la période en cause, mais se contentait d'indiquer comme salaire de référence un chiffre global sans expliquer ses calculs et le plafonnement appliqué ; que dès lors, s'agissant du premier arrêt de travail prescrit du 20 septembre au 23 octobre 2015 avec comme période de référence celle du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le tribunal validait les calculs de la caisse et confirmait le montant du salaire total pour les douze derniers mois civils précédant l'interruption du travail à hauteur de 2 857,18 euros ; qu'il s'en déduisait que le taux de l'ind