Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.804

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10057 F

Pourvoi n° M 19-10.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.804 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (contentieux général de la sécurité sociale (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à M. F... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande de restitution de l'indu à l'encontre de M. Q...,

AUX MOTIFS QUE : « La recevabilité du recours n'est pas contestée. En vertu de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve et aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En cas d'indu consécutif à l'inobservation par un professionnel de règles de facturation ou de tarification, l'action en répétition des prestations indûment versées par les organismes d'assurance maladie de l'indu est prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui dispose : en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. La justification de l'indu est caractérisée par la preuve de l'irrégularité de la facturation à charge pour le professionnel d'établir la preuve contraire. Il appartient à l'organisme d'Assurance Maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de facturation puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l'organisme. En l'espèce, la Caisse ne produit qu'une seule pièce, soit le « tableau récapitulatif des dossiers payés avec anomalies pour récupération d'indus » établi par la Caisse elle-même portant 19 colonnes dont une colonne « anomalie » avec des mentions parfois très laconiques » pour information/triple facturation » ou pour la majorité très détaillées. Ce tableau a pu être discuté par le pharmacien qui a d'ailleurs saisi la Commission de Recours Amiable. Cependant, la caisse ne produit pas les pièces ayant conduit à l'établissement du tableau récapitulatif afin que la confrontation des prescriptions, des factu