Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.807

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10059 F

Pourvoi n° M 18-24.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.807 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [...] et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et les condamne à payer à M. C..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu la faute inexcusable de la société [...] dans la réalisation de l'accident du travail dont avait été victime M. C... le 9 juillet 2007, ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, alloué à M. C... une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnel qui serait avancée par la CPAM du Val de Marne, ordonné une expertise médicale judiciaire et renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. C...

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime de justifier que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître ; que M. C... fait valoir que l'enquête diligentée par les services de l'inspection du travail a mis en évidence un défaut de formation externe et interne à l'entreprise ainsi qu'un défaut de formation de l'équipe dirigeante résultant des manquements retranscrits dans son rapport du 25 novembre 2008, que la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail n'est pas la même que la formation à la conduite exigée pour certains équipements ou engins de travail laquelle ne répond pas aux mêmes exigences légales, que l'employeur n'a pas pris les dispositions propres à éviter la réalisation de ce risque en ce qu'il lui incombait de former tant M. L... que M. C... correctement à la conduite de chariots automoteurs à conducteur porté ; que la société [...] et le directeur général de l'établissement M. P... K... poursuivis pour avoir l'un et l'autre comme employeur de salariés, omis de respecter le mesures relatives à la sécurité au travail en l'espèce, en ne leur dispensant pas la formation adéquate à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et en ne