Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.968
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° M 18-24.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société Inter frigo 10, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.968 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Inter frigo 10, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter frigo 10 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter frigo 10 et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Inter frigo 10
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le redressement effectué par l'Urssaf à l'égard de la Société Interfrigo 10 fondé pour la somme totale de 32 962 euros, outre les majorations de retard, d'avoir dit que le redressement visait à juste titre la somme de 5 921 euros au titre de l'annulation des déductions patronales dites « loi TEPA » et la somme de 25 495 euros au titre de l'annulation des réductions dites « Fillon », d'avoir dit que la contrainte du 4 août 2015 était valide pour un montant total de 64 378 euros, outre majorations de retard, et d'avoir condamné la Société Interfrigo 10 au paiement de la contrainte ;
Aux motifs que sur le contradictoire, de manière inopérante, la société Interfrigo fait grief à l'Urssaf de l'irrégularité de la procédure de redressement et excipe d'une violation du principe du contradictoire au cours des investigations ayant conduit au redressement objet de la mise en demeure litigieuse ; qu'il convient d'écarter les moyens tenant à l'absence de réalisation d'un contrôle sur place par l'organisme social, ainsi que du défaut de remise préalable au contrôle de la charte du cotisant ; qu'en effet, ces formalités ne sont attachées qu'à la seule réalisation du contrôle par l'Urssaf ellemême, à l'égard du seul contrôle normal d'assiette de cotisations et contributions sociales, et non d'un contrôle portant exclusivement sur le travail dissimulé ; que surtout, ce contrôle a été réalisé par les services de gendarmerie, dont les agents et officiers de police judiciaire sont habilités à contrôler les infractions liées au travail dissimulé, par application de l'article L. 8271-1 du même code, selon les pouvoirs et règles de procédure qui leur sont propres, par application de l'article L. 8271-7 du même code ; que de manière inopérante la société Interfrigo fait grief à l'Urssaf d'un défaut de production des pièces de la procédure issue de l'enquête préliminaire diligentée par les services de gendarmeries, auteurs du contrôle ; qu'en effet, l'article L. 8271-2 du code du travail offre aux agents de contrôle mentionnées à l'article L. 8271-1-2, au nombre desquels figurent les officiers et agents de police judiciaire, d'une part, et les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et assermentés, d'autre part, la possibilité de se communiquer réciproquement tous renseignem