Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.298

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° Y 19-11.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.298 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferro France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ferro France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la condamne à payer à la société Ferro France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société FERRO la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur P... notifiée par la caisse à la société FERRO le 12 juin 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 443-1alinéa r du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations." ; Que l'article L. 443-2 du même code ajoute que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ; Attendu enfin que le salarié victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code du travail, et qu'il doit démontrer que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident sans intervention d'une cause extérieure ; Attendu ainsi qu'aux termes de l'article L.443-1 susvisé, la rechute s'entend de toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qu'elle peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; Que la rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l'apparition d'une nouvelle lésion avant guérison ; Attendu qu'il résulte en l'espèce de la procédure que l'assuré a effectué 3 déclarations : 1°) Le 15 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle accompagné d'un certificat médical du 12 décembre 2011 faisant état de plaques pleurales bilatérales avec micro calcification, prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle du tableau 30 par décision du 22 mai 2012 ; 2°) Une déclaration de rechute sur la base d'un certificat médical de rechute du 3 décembre 2013 visant : - les plaques pleurales bilatérales avec micro calcification. - une fibrose pulmonaire ayant bien abouti à une prise en charge par la caisse le 7 janvier 2014