Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-21.857
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 65 F-P+B
Pourvoi n° E 18-21.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.857 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... L..., épouse J..., domiciliée [...] , CNE de R... B..., Tizi-Ouzou (Algérie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a obtenu, à effet du 1er janvier 2001, une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 3 août 1988 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) ayant refusé de lui verser un rappel au titre de la majoration forfaitaire pour enfants à charge sur la période du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition ; que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de cette date, il s'ensuit que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'a pu courir qu'à partir du 15 septembre 2011, date de la liquidation de la majoration par la caisse ; que la saisine par Mme J... du tribunal le 18 décembre 2012 a interrompu la prescription du paiement des arrérages de la pension pour la période litigieuse du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004 ; que c'est donc à tort que la caisse a estimé que la prescription n'avait été interrompue que par la demande de majoration réceptionnée le 4 septembre 2009 et a opposé à Mme J... la prescription de son action au titre des arrérages litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant application des règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige se rapportait à la révision de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, les derniers par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CARSAT Nord Picardie à payer à Mme J... les arrérages afférents à la majoration de sa pension de réversion pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ;
Aux motifs que la majoration de pension de réversion était due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration