Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.087

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, signé le 17 juillet 1995, publié par le décret n° 98-559 du 19 juin 1998.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 67 F-P+B

Pourvoi n° H 19-10.087

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. T... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.087 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, signé le 17 juillet 1995, publié par le décret n° 98-559 du 19 juin 1998 ;

Attendu qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/94 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, Q... , aff. C-276/06) qu'une prestation du type de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale au sens de l'article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord d'association susvisé, même si la prestation en cause possède également les caractéristiques d'une mesure d'assistance sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu'il ne justifiait pas détenir un titre de séjour en France depuis au moins cinq ans, M. J..., de nationalité tunisienne, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne avancée par M. J... s'applique au versement de prestations en contrepartie de cotisations ; qu'elle n'est pas transposable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui relève de la solidarité nationale et dont l'octroi peut être soumis à des conditions particulières objectives, justifiées, proportionnées et raisonnables dès lors qu'elles visent un but légitime à atteindre afin d'assurer au titre de la solidarité nationale le versement d'une allocation spécifique et ne constituent pas une différence de traitement anormale ; qu'ainsi l'allocation de solidarité aux personnes âgées par sa nature d'allocation spécifique de solidarité n'entre pas dans les prévisions de l'article 65 de l'accord invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt