Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-19.080
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 85 F-P+B+I
Pourvoi n° M 18-19.080
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. C... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.080 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Bati général,
4°/ à la société Mutuelles du Mans assurance IARD, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,
6°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurance Iard, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2017), que chargée d'un chantier de réfection de bâtiments, la société Bati général, dont le gérant était M. Y..., avait sous-traité les travaux de couverture à M. J... ; que, le 27 novembre 2008, M... A... a été victime d'un accident mortel causé par sa chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il effectuait ces travaux ; que, le 22 février 2012, Mme A..., mère de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite et de le condamner, solidairement avec M. J..., à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme qu'elle est tenue de verser à la mère de la victime, en indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'absence de déclaration auprès de la caisse de sécurité sociale d'un accident du travail dans le délai de deux ans suivant la date de l'accident prive la victime ou ses ayants droits des droits aux prestations et indemnités découlant de cet accident ; qu'à défaut d'accident susceptible d'être indemnisable au titre de la législation professionnelle, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en paiement des indemnités complémentaires découlant de cette action est irrecevable ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme A..., ayant droit de M. A... victime d'un accident mortel, n'a effectué aucune déclaration d'accident du travail auprès de la caisse dans le délai légal de deux ans suivant l'accident de son fils ; qu'en déclarant néanmoins l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en paiement du préjudice moral subi par l'ayant droit recevable au motif inopérant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été suspendue en raison de la citation directe devant le tribunal correctionnel intervenue dans le délai légal de deux ans suivant la date de l'accident, cependant que faute de déclaration de cet accident auprès de caisse dans le délai légal de deux ans, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail était privée de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2, L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes f