Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-25.086

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2020:C200088 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et, en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable

Thèmes

securite sociale, assurances socialesmaladieinterruption de travaildéclaration tardivenouvel envoi tardif dans les vingt-quatre moissanctiondéterminationportée

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.
  • Articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 88 P+B+I

Pourvoi n° Q 18-25.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.086 contre le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... M..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que, selon le second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ; qu'il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. M... (l'assuré) s'est vu prescrire deux arrêts du travail, le premier du 19 au 21 novembre 2016, le second du 25 novembre au 5 décembre suivants ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), alléguant n'avoir reçu ces deux arrêts de travail que le 19 décembre 2016, a, par deux courriers en date du 21 décembre suivant, notifié à l'intéressé l'avertissement prévu au premier alinéa de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du premier arrêt de travail, et refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes au second arrêt ; que l'assuré a formé un recours contre cette dernière décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse à verser à M. M... les indemnités journalières afférentes à la période du 25 novembre au 5 décembre 2016, le jugement énonce qu'il doit être considéré que, par ses courriers du 21 décembre 2016, la caisse a fait le choix de se placer sur le terrain de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale pour des arrêts de travail reçus à la même date et, dans les deux cas, après la fin de la période d'interruption de travail ; qu'il en déduit que les dispositions de ce texte doivent être appliquées également au second arrêt de travail et que, faute pour l'assuré d'avoir bénéficié de l'avertissement qu'elles prévoient, celui-ci ne pouvait se voir sanctionner par la suppression des indemnités journalières afférentes à la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'avertissement adressé par la caisse à l'assuré à la suite de l'envoi tardif de l'avis du premier arrêt de travail était postérieur à la prescription de l'arrêt de travail litigieux, d'autre part, que l'assuré n'établissait pas avoir transmis l'avis afférent à ce dernier avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pu exercer son contrôle pendant celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. M... de sa demande.

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la juridiction du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à payer à Monsieur M... des indemnités journalières pour la période du 25 novembre au 5 décembre 2016

AUX MOTIFS QUE Monsieur M... s'était vu prescrire un arrêt de travail du 25 novembre au 5 décembre 2016 ; que la caisse primaire d'assurance maladie produisait, en pièce 3 de son dossier, la copie d'une correspondance datée du 21 décembre 2016, notifiant à Monsieur M... un refus d'indemnisation, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite ; que Monsieur M... justifiait avoir reçu une autre correspondance de la Caisse, datée du même jour, relatif à son précédent arrêt de travail, ainsi rédigé : « votre avis d'arrêt de travail pour la période du 19 novembre au 22 novembre 2016 n'a pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures. Veuillez, à l'avenir, respecter strictement cette disposition. En effet, la réglementation nous autorise à réduire en tout ou en partie le montant de vos indemnités en cas de récidive » ; que Monsieur M... soutenait que la Caisse était mal fondée à lui refuser l'indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 25 novembre au 5 décembre 2016, dès lors qu'il n'avait pas reçu l'avertissement préalable prévu par l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse soutenait que ledit article D 323-2 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au litige, dès lors qu'il concernait les arrêts de travail reçus au-delà du délai de deux jours mais avant la fin de la période d'interruption du travail, et non ceux reçus après la fin de la période d'interruption de travail, ce qui était le cas en l'espèce ; que si la Caisse ne précisait pas dans ses écritures à quelle date elle aurait reçu l'arrêt de travail du 19 novembre 2016, il résultait de la capture d'écran produite par elle en pièce 2 que cet arrêt aurait été reçu à la même date que le suivant, soit le 19 décembre 2016, soit pareillement après la fin de la période d'interruption de travail ; qu'il devait donc être considéré que la Caisse avait fait le choix, par l'envoi de ses correspondances du 21 décembre 2016, de se placer sur le terrain de l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale pour des arrêts de travail reçus à la même date, le 19 décembre 2016, et après la fin de la période d'interruption de travail, dans un cas comme dans l'autre ; que cet article devait donc recevoir application et, faute pour Monsieur M... d'avoir bénéficié de l'avertissement prévu par ce texte, il serait jugé que la sanction de suppression des indemnités journalières ne pouvait lui être appliquée ;

1) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor avait clairement indiqué dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (page 2, 2 premiers alinéas) : « Monsieur M... s'est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 25 novembre au 5 décembre 2016. Le 19 décembre 2016, la Caisse a réceptionné ledit arrêt de travail » ; qu'en n'hésitant pas à énoncer (jugement attaqué, page 3, 1er alinéa) que la Caisse ne précisait pas dans ses écritures à quelle date elle aurait reçu l'arrêt de travail du 19 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU' une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que les dispositions de l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale sont inapplicables dans l'hypothèse où l'avis d'arrêt de travail n'a pas été envoyé à la Caisse avant la fin de l'arrêt de travail ; qu'il ne résulte pas des constatations du jugement attaqué que Monsieur M... démontrait avoir envoyé l'avis d'arrêt de travail, pour la période litigieuse, avant la fin de cette période ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait statuer comme il l'a fait, au motif qu'il « considérait » que la Caisse aurait « fait le choix de se placer sur le terrain de l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article D 323-2 du même code.