Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-12.022
Textes visés
- Articles L. 380-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.
- Article 2 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 93 F-P+B+I
Pourvoi n° K 19-12.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.022 contre le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 1), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Centre Val de Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois suivants ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) ayant, le 15 décembre 2017, adressé à M. L... (l'assuré), un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection universelle maladie (la PUMA), en remplacement de la cotisation universelle de base, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève essentiellement que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut être lu et interprété que par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui modifient profondément les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, et qui abrogent les R. 380-8 et R. 380-9 du même code ; que ces textes sont donc essentiels à l'application des dispositions de l'article L. 380-2 ; qu'en 2016, il n'était pas possible à l'assuré d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie ; qu'il en découle que l'appel de cotisations, fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, sera annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016, le tribunal a violé ces derniers par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a joint le recours enregistré sous le numéro 18-03756 au recours enregistré sous le numéro 18-01245, le jugement rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Centre Val de Loire
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'appel de cotisations de l'URSSAF du Centre Val-de-Loire du 15 décembre 2017, d'AVOIR débouté l'URSSAF du Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions, d