Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.362

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 106 F-P+B

Pourvoi n° T 19-11.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.362 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2018), qu'ayant obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembre 2014, M. X... (l'assuré), a conclu un contrat de travail prenant effet le 2 novembre 2014 ; qu'il a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées du 1er décembre 2014 au 17 mars 2015 ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours tendant au paiement des indemnités journalières du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d'indemnités journalières est dû à l'assuré social qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail, qui justifie remplir les conditions d'ouverture des droits prescrites par les articles L. 313-1, et R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qui subit, du fait de son incapacité, une perte de revenus ; qu'en application de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, la liquidation de la pension de retraite ne fait pas obstacle au bénéfice des indemnités journalières, lorsque l'assuré remplit les conditions prévues par l'article L. 321-1 ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. X... avait été salarié de la société FIDUCO du 9 octobre 2009 au 31 octobre 2014, de telle sorte qu'il remplissait les conditions prescrites par les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale, qu'il avait choisi d'opter pour le cumul emploi-retraite total dès le 4 octobre 2014 en signant un contrat de travail avec son employeur prenant effet le 2 novembre 2014, mais qu'il avait été empêché de reprendre le travail à cette date par son incapacité physique médicalement constatée ; et qu'en considérant qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières au motif qu'il n'avait pas repris son activité professionnelle le 2 novembre 2014, au moment de son arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 321-1, L. 313-1, L. 323-2, R. 313-1, R. 313-3 et R. 323.2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail ;

Et attendu que pour débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas repris une activité professionnelle effective dans le cadre d'un cumul emploi-retraite au moment de son arrêt de travail pour maladie prescrit à compter du 2 novembre 2014 ;

Que de ces constatations, faisant ressortir qu'à défaut d'exercer une activité professionnelle effective lors de son arrêt de travail, l'assuré ne pouvait être regardé comme étant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, la cour d'appel a exactement déduit que celui-ci n'ouvrait pas droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de p