Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-21.362
Textes visés
- Articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et 76, alinéa 2, du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige.
- Articles D. 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à.
- Article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
- Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 113 F-P+B
Pourvoi n° S 18-21.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-21.362 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société RB médical services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société RB médical services, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'EURL RB Medical services (la société) a conclu le 30 octobre 2006 avec le [...] (l'établissement de santé) une convention de mise à disposition de matériel d'appareillage, par laquelle elle s'engageait à mettre gratuitement à la disposition permanente de l'établissement des matériels d'appareillage pour les patients ambulants et titulaires soit d'une carte Vitale, soit d'une attestation de sécurité sociale, qui désiraient être appareillés au sein du service d'urgence ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié à la société, le 9 mars 2009, un indu correspondant aux facturations établies en exécution de cette convention ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et 76, alinéa 2, du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige ;
Attendu que les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens du premier des textes susvisés, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif ;
D'où il suit qu'en annulant la sanction conventionnelle du 24 juin 2009 notifiée à la société, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles D. 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que l'activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ;
Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que le libre choix du prestataire est respecté par la convention liant l'EURL RB médical services au centre hospitalier de Selestat qui prévoit en son annexe 2 que le matériel mis à disposition est proposé au patient et non imposé, le patient pouvant choisir de ne pas être appareillé, le terme « proposé » étant ensuite repris à plusieurs reprises ; que le chef de service du [...] atteste du libre choix du patient ; que les bons de convenance signés par le patient rappellent que c'est le patient qui choisit ; qu'il n'existe aucune clause d'exclusivité dans la convention signée entre l'EURL RB médical services et le centre hospitalier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans