Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-21.300
Textes visés
- Article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifée.
- Article L. 5424-1, 3° du code du travail.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 213 F-P+B+I
Pourvoi n° Z 18-21.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
L'Établissement public foncier de Normandie (EPIC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.300 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Établissement public foncier de Normandie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2018), l'établissement public foncier de Normandie (l'établissement public) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'URSSAF), ayant donné lieu à deux lettres d'observations du 2 août 2013, concernant notamment l'assujettissement à la contribution d'assurance chômage des rémunérations des fonctionnaires détachés au sein de l'établissement public. Ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, ci-après annexé
Enoncé du moyen
3. L'établissement public fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours.
Réponse de la Cour
4. En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L. 5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement.
5. L'arrêt constate que l'établissement public assure son personnel contre le risque de perte d'emploi au titre de l'assurance chômage.
6. Il en résulte que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement des contributions d'assurance chômage dues par l'établissement public en réintégrant dans leur assiette les rémunérations versées aux fonctionnaires détachés en son sein.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Établissement public foncier de Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Établissement public foncier de Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fondé le chef de redressement de l'ETABLISSEMEN