Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 18-23.908

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 49 FS-D

Pourvois n° J 18-23.908 X 18-26.220 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

I - M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.908 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Loisir et nature pour tous, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA IARD,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

4°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

5°/ à la société Mutualité fonction publique services, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - L'association Loisir et nature pour tous a formé le pourvoi n° X 18-26.220 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... S...,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat,

3°/ à la société MMA IARD,

4°/ à la société Mutualité fonction publique services,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 18-23.908 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° X 18-26.220 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Loisir et nature pour tous, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° J 18-23.908 et X 18-26.220.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), le 26 juillet 2010, M. S... a participé à une session de pilotage de quad organisée par l'association Loisir et nature pour tous (l'association), au cours de laquelle il a été blessé.

3. Une expertise médicale a été ordonnée en référé le 28 juin 2011 et l'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2014.

4. Le 27 janvier 2015, M. S... a assigné l'association, l'assureur de celle-ci, la société MMA IARD, et la Mutualité fonction publique services, en indemnisation de ses préjudices. Il a également attrait en intervention forcée l'Agent judiciaire de l'Etat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 18-26.220, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable des dommages subis par M. S... et de la condamner à indemniser son entier préjudice, alors « que l'obligation contractuelle de sécurité d'une association proposant la pratique en loisir du trial en quad est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de cette activité implique un rôle actif de chaque participant ; que cette obligation générale de prudence et de diligence n'exige pas de l'association d'être en mesure d'anticiper l'irrespect par un participant des règles de sécurité qu'elle lui a rappelées et qu'il s'est engagé à respecter ; qu'en reprochant à M. D..., responsable de l'association, de ne pas avoir empêché M. S... de poursuivre la séance de quad, aux seuls motifs que le participant avait échoué un exercice à deux reprises et qu'il s'était montré indiscipliné lors d'une précédente sortie, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé le manquement contractuel qu'aurait commis son responsable, que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Pour dire que l'association est responsable des dommages subis par M. S... et la condamner à indemniser l'entier préjudice, l'arrêt retient que, lors d'une précédente sortie, celui-ci avait fait, à trois reprises, de la vitesse et des dérapages, ce qui avait contraint le responsable de l'association à in