Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 19-10.110

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire.
  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

- Irrecevabilité du pourvoi - Rejet de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° Requête n° H 19-10.110 G 19-50.062 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

I - M. G... W..., domicilié chez M. H... W..., F... , [...], a formé le pourvoi n° H 19-10.110 contre l'avis rendu le 3 février 2016 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCP Delaporte, Briard et Trichet,

2°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,

3°/ au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice le 7 mai 2013, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - M. G... W... a formé la requête en indemnisation n° G 19-50.062 contre :

1°/ la société [...] , venant aux droits de la SCP Delaporte, Briard et Trichet,

2°/ M. G... X...,

3°/ le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice le 7 mai 2013.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [...] , de M. Blondel, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice le 7 mai 2013, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les instances n° H 19-10.110 et G 19-50.062.

Faits et procédure

2. M. W... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu, le 18 janvier 2012, par la cour d'appel de Nîmes dans un contentieux l'opposant à Mme D..., à la suite du prononcé de leur divorce. Il a mandaté, à cet effet, la société civile professionnelle Delaporte, Briard et I..., laquelle a déposé un mémoire ampliatif, le 12 juillet 2012, comprenant quatre moyens de cassation. Après l'obtention de l'aide juridictionnelle totale, un mémoire complémentaire a été déposé dans son intérêt, le 9 avril 2013, par son nouvel avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. X..., comportant trois moyens de cassation supplémentaires. Par arrêt du 12 février 2014 (1re Civ., pourvoi n° 12-15.333), le pourvoi a été rejeté.

3. Par « requête pour avis [...] préalablement à une procédure en responsabilité civile professionnelle » déposée le 25 août 2014, M. W... a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande tendant à voir retenir la responsabilité de la société [...] ([...] ), venant aux droits de la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, de M. Blondel et du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le président de l'ordre), à son égard.

4. Par avis du 3 février 2016, rendu en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée, le conseil de l'ordre a considéré que la responsabilité du [...] et de M. X... n'était pas engagée et qu'il n'y avait pas lieu d'émettre un avis sur les demandes dirigées contre le président de l'ordre en exercice au 7 mai 2013.

5. Le 4 janvier 2019, M. W... s'est pourvu en cassation contre cet avis, sollicitant le dessaisissement de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

6. Le 4 octobre 2019, il a présenté une requête aux fins d'indemnisation d'une perte de chance.

Examen de la demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile

Enoncé de la demande

7. M. W... demande à la Cour de cassation de se dessaisir du pourvoi et de la requête au profit d'une juridiction par elle désignée.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :

8. Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation qui statue, d'une part, sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire, d'autre part, sur les actions engagées à l'encontre d'un av