Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 18-25.231
Textes visés
- Article 16, alinéa 1er , du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° X 18-25.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
Mme Q... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.231 contre l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clinique de la Baie des citrons, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Cafat, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme S..., de Me Le Prado, avocat de la société Clinique de la Baie des citrons et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 août 2018), Mme S... a présenté, à la suite d'une séance de chimiothérapie, réalisée le 16 novembre 2010 dans les locaux de la société Clinique de la Baie des citrons (la clinique), des lésions au poignet et à la main droite consécutives à une extravasation du produit injecté.
2. Après avoir sollicité une expertise en référé, elle a, par acte du 30 septembre 2013, assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles et mis en cause la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie Cafat (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.
3. Les lésions ayant été imputées à un défaut d'ajustement du débit du produit lors de l'injection, la responsabilité de la clinique a été retenue. Celle-ci a été condamnée in solidum avec son assureur à réparer les préjudices subis par Mme S... et à rembourser à la caisse ses débours.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 16, alinéa 1er , du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour fixer l'indemnité allouée à Mme S... au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que les séquelles présentées par celle-ci, liées à une limitation des mouvements du poignet droit, de la dextérité et de la force de la main dominante, la rendent inapte à l'exercice de ses fonctions d'infirmière libérale, mais qu'il n'est pas certain, au regard de son état de santé, qu'en l'absence de survenue de l'extravasation, elle aurait pu exercer son métier à plein-temps dans la durée. Il en déduit que son invalidité a été à l'origine d'une perte de chance de reprendre son activité d'infirmière libérale dans les conditions antérieures et évalue l'indemnité due eu égard aux bénéfices déclarés par l'intéressée.
8. En statuant ainsi, sur le fondement d'une perte de chance que les parties n'invoquaient pas au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement celles-ci à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Clinique de la Baie des citrons et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à Mme S... une somme de 1 200 000 francs CFP au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 9 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Clinique de la Baie des citrons et la Société hospitalière d'assura