Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 18-20.040

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er alinéa 1er, et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° E 18-20.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La commune de Monteneuf, représentée par son maire en exercie, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° E 18-20.040 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... Y...,

2°/ à Mme R... I..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Les Mégalithes, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Monteneuf, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y... et de la société Les Mégalithes, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2018), la commune de Monteneuf (la commune) a, suivant acte authentique du 4 janvier 1995, donné à bail à M. Y..., en sa qualité de gérant de l'EURL Les Mégalithes (la société), en cours d'immatriculation, un bâtiment à usage commercial et d'habitation pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 1995. Conformément aux stipulations du contrat, qui prévoyaient la possibilité, pour le preneur, d'acquérir les locaux loués « quand bon lui semblera », M. Y... a invoqué, en 2003, le bénéfice de cette promesse de vente. Par délibération du 12 septembre 2003, le conseil municipal a donné pouvoir au maire de la commune de conclure la vente à un certain prix, sous réserve de l'affectation de l'immeuble à usage de restaurant pour une durée de trente ans. La société a refusé cette condition nouvelle et assigné la commune en réalisation forcée de la vente, dans les conditions prévues au bail.

2. Par arrêt du 14 juin 2006, devenu irrévocable par suite de la non-admission du pourvoi formé par la commune (3e Civ., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.126), la cour d'appel de Rennes a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la juridiction administrative. Par arrêt du 5 novembre 2008, elle a rejeté cette demande, après que, par arrêt du 2 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par la société tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 2003, aux motifs que les locaux litigieux dépendaient du domaine public et que, dès lors, la commune ne pouvait légalement les donner à bail commercial. La société et M. et Mme Y..., qui ont refusé de conclure un nouveau bail avec la commune à la suite du déclassement de l'immeuble par délibération du 11 décembre 2007, ont saisi la juridiction administrative d'un recours en indemnisation du préjudice résultant des conséquences de la passation, par la commune, d'un bail commercial affecté de nullité. Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les locaux en cause ne constituaient pas une dépendance du domaine public et a, en conséquence, rejeté leur requête.

3. Par acte du 12 juillet 2014, M. et Mme Y... et la société ont assigné la commune aux fins de voir dire que celle-ci a commis une faute en résiliant unilatéralement le bail conclu le 4 janvier 1995 et en réparation du préjudice en résultant.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

5. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à payer à la société diverses sommes au titre de la perte de son fonds de commerce et de la perte d'une chance d'acquérir les murs, ainsi qu'à M. et Mme Y... certaines sommes en réparation de leur préjudice moral et de la privation de leur logement de fonction, alors « que l'action indemnitaire exercée contre une commune est soumise à la prescription quadriennale qui commence à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produi