Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 18-14.860

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.860

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-14.860 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Petit Louis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. I... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Petit Louis,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la Société générale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G..., M. U..., la société Petit Louis et M. D..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Petit Louis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 août 2008, la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la société Petit Louis, garanti par le cautionnement solidaire de M. J... (la caution), souscrit le même jour ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné la caution en paiement ;

Attendu que, pour annuler le contrat de cautionnement et rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'après avoir reproduit les mentions légalement prescrites, la caution a ajouté la formule « bon pour consentement exprès au présent cautionnement », avant d'apposer sa signature, ce dont il déduit que la caution a seulement consenti à la formule complémentaire et n'a pas compris l'étendue de ce qu'elle écrivait ni mesuré la portée de son engagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interposition, entre les mentions légalement prescrites et la signature de la caution, de la formule « bon pour consentement exprès au présent cautionnement », n'affectait ni le sens ni la portée de ces mentions, dont la loi n'impose pas qu'elles précèdent immédiatement la signature de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le cautionnement souscrit par Monsieur X... J... le 10 août 2008, et D'AVOIR en conséquence débouté la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur J...,

AUX MOTIFS QUE « Sur le respect du formalisme : Selon l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement