Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 18-17.884

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 982 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1583 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° M 18-17.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La société Grand Calme vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-17.884 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Le Grand Calme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Grand Calme vacances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Le Grand Calme, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la recevabilité du mémoire en réponse :

Vu l'article 982 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de deux mois dont dispose le défendeur au pourvoi à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office du mémoire en réponse déposé tardivement ;

Attendu que le mémoire en réponse a été déposé plus de deux mois après la signification à l'association Le Grand Calme du mémoire en demande ;

D'où il suit que le mémoire en réponse n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la vente est parfaite entre les parties, dès que celles-ci sont convenues de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 11 septembre 2003, la société Grand Calme vacances (la société) s'est engagée à acquérir de l'association Le Grand Calme (l'association) divers biens mobiliers ; que celle-ci a assigné la société en paiement du prix ;

Attendu que, pour dire l'association créancière du prix de vente, l'arrêt retient que les biens mobiliers ressortent à l'actif du bilan de la société, ce qui permet d'en fixer le prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que la convention prévoyait que l'évaluation des biens serait réalisée d'un commun accord entre les parties, au vu notamment de leur état réel, d'autre part, qu'aucune évaluation commune d'un tel état n'était intervenue, ce dont il résultait que les parties n'étaient pas convenues du prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt rejetant, comme étant présentée de manière prématurée, la demande de l'association Le Grand Calme en paiement de la somme de 132 855,88 euros majorée des intérêts au taux légal, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance détenue par l'association Le Grand Calme sur la société Grand Calme vacances au titre du prix des immobilisations transférées à celle-ci est une créance au titre d'un prêt vendeur échu au 11 septembre 2018 et rejette, en conséquence, la demande de l'association Le Grand Calme en paiement de la somme de 132 855,88 euros en principal comme étant présentée de manière prématurée, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Le Grand Calme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Grand Calme vacances

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant débouté l'association LE