Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 18-24.973

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° S 18-24.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020

Mme S... N... divorcée O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.973 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés aux pourvoi principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement déboutant Mme N... de sa demande d'inscription au passif indivis de deux prêts, d'un montant de 30 000 francs et 5000 francs, qu'auraient consenti ses parents aux deux époux au début des années 80 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les prêts consentis par les parents de l'épouse : Mme S... N... demande que soit inscrit au passif de la communauté le montant de deux prêts, l'un de 30.000 francs, l'autre de 5000 francs, qui auraient été consentis par ses parents aux deux époux, en novembre 1980, afin de leur permettre de solder le prêt immobilier et d'acheter des matériaux ; que M.C... O... s'oppose à cette demande, faisant valoir que ces prêts ne sont pas justifiés ; que c'est par des motifs justes et pertinents adoptés par la cour, que le tribunal de grande instance a toutefois rejeté cette demande : qu'il ressort en effet du dossier, que Mme S... N... ne produit que des attestations et des reconnaissances de dettes qu'elle a elle-même établies, qui ne sont étayées par autre élément de preuve : si elle démontre en effet avoir encaissé un chèque de 30.000 francs, le 4 novembre 1980, et un chèque de 5000 francs le 9 juin 1982, elle ne justifie pas de l'origine de ces virements ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « Mme N... invoque deux prêts, d'un montant de 30.000 F et 5.000 F, qu'auraient consenti ses parents aux deux époux au début des années 80 ; que M. O... en conteste la réalité et fait valoir l'insuffisance des preuves avancées par Mme N..., qui ne sont selon lui que des attestations établies par elle-même plus de trente ans après les faits invoqués ; qu'en effet, les deux reconnaissances de dettes datée du 15 novembre 1994 (ses pièces n° 62 et 63) et les deux attestations datées du 20 mars 2012 (ses pièces n°52 et 53) établies par Mme O... elle-même, ne constituent pas des preuves recevables dès lors qu'il s'agit de documents établis par elle-même pour les besoins de sa propre cause que ces prêts ne figureront donc pas au passif de la masse à partager ; »

ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, en répondant aux conclusions des parties, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, pour débouter Mme N... de sa demande d'inscription au passif indivis de deux prêts, d'un montant de 30 000 francs et 5 000 francs, qu'auraient consenti ses parents aux deux époux au début des années 1980, a retenu que Mme S... N... ne produisait que des attestations et des reconnaissances de dettes qu'elle avait elle-même établies, qui n'étaient étayées par autre élément de preuve ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'elle démontrait avoir encaissé un chèque de 30 000 francs, le 4 novembre 1980 et un chèque de 5 000 francs le 9 juin 1982,