Première chambre civile, 15 janvier 2020 — 19-10.344

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° M 19-10.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... U..., épouse H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme U....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE « pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture. Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible. Pour la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leurs droits à de pensions de retraite. Les époux sont âgés respectivement de 54 ans pour l'époux et de 49 ans pour l'épouse, le mariage a duré 14 ans dont 9 ans de vie commune. Deux enfants sont issus de leur relation, nés avant le mariage en [...] et [...].

Selon le rapport établi le 31 juillet 2015 par le notaire désigné par le juge de première instance, Maître D..., le patrimoine de M. H... était composé d'un patrimoine personnel estimé à 372351,93 euros et de droits dans l'indivision estimés à 291161 euros. Il a en outre acquis un immeuble en décembre 2014 pour 275000 euros, la valeur actuelle de cet immeuble est ignorée, le capital restant dû sur le prêt souscrit pour cette acquisition immobilière est de 258 037 euros au 22 octobre 2018. Au regard du rapport du notaire, il y a lieu d'ajouter que les estimations produites sont anciennes de plus de quatre années. Par ailleurs, M. H... conteste l'estimation des parts de sa société alors que la cour ne dispose pas d'éléments comptables suffisants pour minorer ou majorer la valeur de ces parts. De plus, au regard des contestations qui perdurent entre les époux sur l'estimation des biens indivis, les parts des époux à cet égard sont susceptibles d'évoluer au moment du partage de leurs intérêts patrimoniaux. M. H... bénéficie mensuellement d'une rémunération nette de 9605 euros selon son avis d'imposition sur les revenus 2016, ainsi que 746 euros de revenus mensuels de capitaux mobiliers et revenus fonciers imposables. La cour constate que la société Acosol qui lui procure ses revenus dispose de réserves importantes à hauteur de 81903 euros au 31 décembre 2016. Cette somme aurait pu